Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 18 avr. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«dispositif de chauffage décentralisé»: un appareil équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l’électricité provenant du secteur ou des combustibles gazeux ou liquides directement en chaleur afin d’apporter un confort thermique aux êtres humains dans le local fermé où se trouve l’appareil par un transfert de chaleur direct qui est éventuellement associé à une production de chaleur destinée à d’autres locaux ou à un transfert de chaleur par l’intermédiaire d’un fluide;
2)
«dispositif de chauffage décentralisé domestique»: un dispositif de chauffage décentralisé autre qu’un dispositif de chauffage décentralisé commercial;
3)
«puissance thermique nominale» (Pnom): la puissance thermique d’un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée;
4)
«dispositif de chauffage décentralisé commercial»: un dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux ou un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants;
5)
«dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux ou un dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide équipé d’un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l’endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les personnes visées, les produits de la combustion étant évacués dans le local où le dispositif de chauffage est placé;
6)
«dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux ou à combustible liquide équipé d’un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des personnes visées, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes ou la ou les bandes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée;
7)
«unité à tube radiant»: la partie d’un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants qui comprend tous les éléments nécessaires pour fonctionner de manière autonome et qui peut donc être soumise à essai indépendamment des autres parties du système de chauffage à tubes radiants;
8)
«puissance thermique d’une unité à tube radiant»: la puissance thermique, exprimée en kW, d’une unité à tube radiant qui, avec les autres unités à tube radiant, fait partie d’une configuration de système de chauffage à tubes radiants;
9)
«système de chauffage à tubes radiants»: un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants équipé de plusieurs unités à tube radiant, dont les produits de la combustion de l’une des unités à tube radiant peuvent alimenter l’unité à tube radiant suivante; les produits de la combustion de l’ensemble des unités à tube radiant étant évacués par un seul ventilateur d’évacuation;
10)
«puissance thermique directe»: la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l’air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l’appareil lui-même, à l’exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur;
11)
«puissance thermique indirecte»: la puissance thermique de l’appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe;
12)
«appareil de chauffage à air»: un appareil de chauffage à air au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2281 de la Commission (9);
13)
«poêle pour sauna»: un produit de chauffage des locaux conçu, soumis à essai, commercialisé ou déclaré comme devant être exclusivement utilisé à l’intérieur d’un sauna sec ou humide ou d’un environnement similaire;
14)
«appareil de cuisson»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités utilisant l’électricité, le gaz ou les deux, pour préparer des aliments en utilisant le mode de cuisson traditionnel ou la chaleur tournante;
15)
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux»: un dispositif de chauffage décentralisé utilisant du combustible gazeux;
16)
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide»: un dispositif de chauffage décentralisé utilisant du combustible liquide;
17)
«modèle équivalent»: un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l’annexe II, tableau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant;
18)
«dispositif de contrôle»: l’équipement qui assure une ou plusieurs fonctions de contrôle et qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour réguler la puissance thermique d’un dispositif de chauffage décentralisé relevant du champ d’application du présent règlement;
19)
«fonction de contrôle»: chacune des différentes fonctions de contrôle prévues aux tableaux 10 et 11 de l’annexe III pour le dispositif de contrôle d’un dispositif de chauffage décentralisé;
20)
«dispositif de contrôle connexe indépendant»: un dispositif de contrôle destiné à être utilisé avec les dispositifs de chauffage décentralisés relevant du champ d’application du présent règlement, mais mis sur le marché séparément;
21)
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins du contrôle de la conformité par les autorités des États membres;
22)
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, importateur ou mandataire.
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