Art. 4
Évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 18 avr. 2024
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énoncés à l’annexe II, point 6, du présent règlement ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III du présent règlement.
3. Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents:
a)
à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes.
4. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leur référence.
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