Art. 7
Mises à jour logicielles
En vigueur depuis le 18 avr. 2024
Article 7
Mises à jour logicielles
1. Les mises à jour de logiciels ou de micrologiciels ne dégradent pas la valeur déclarée pour les paramètres d’un dispositif de chauffage décentralisé ou d’un dispositif de contrôle connexe indépendant lorsqu’elle est mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service.
2. Aucune modification de la valeur déclarée pour les paramètres d’un dispositif de chauffage décentralisé ou d’un dispositif de contrôle connexe indépendant selon la méthode d’essai applicable au moment de leur mise sur le marché ou de leur mise en service ne se produit à la suite du rejet de la mise à jour.
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