Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
En vigueur depuis le 23 avr. 2024
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, premier alinéa, le point m) est remplacé par le texte suivant:
«m)
la notification à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) et les certificats d’éligibilité.».
2)
À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de certificats d’éligibilité sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au dernier jour de la période contingentaire, à 23h59 (heure de Bruxelles).»
.
3)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité, les certificats d’éligibilité et les certificats IMA 1
»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité, certificat d’éligibilité ou certificat IMA 1 déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.»
.
4)
À l’article 42, l’alinéa suivant est inséré après le neuvième alinéa:
«Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244 du Conseil (*1), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de viande bovine dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.
(*1) Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).»."
5)
À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires.
Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.»
.
6)
L’article 45 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.»
.
7)
L’article 46 bis suivant est inséré:
«Article 46 bis
Contingent tarifaire de viandes bovines fraîches et congelées originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.4456
1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.
2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.
3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, point 6.
4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.
5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.
7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.
8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.
9. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie C, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.»
.
8)
À l’article 48, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de poudres de lait, de beurre et de fromages dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.».
9)
L’article 49 est remplacé par le texte suivant:
«Article 49
Contingent tarifaire OMC pour le fromage néo-zélandais
1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516.
2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.
3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A1.»
.
10)
L’article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais
1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525.
2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.
3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A2.
4. Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont ventilées par code NC.»
.
11)
L’article 51 suivant est inséré:
«Article 51
Contingents tarifaires pour le lait en poudre, le beurre et les fromages originaires de Nouvelle-Zélande portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520
1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520.
2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.
3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.7.
4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.
5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.
7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.
8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.»
.
12)
À l’article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les certificats d’importation pour ces contingents tarifaires couvrent la quantité nette totale indiquée sur le certificat IMA 1 ou sur le certificat d’éligibilité.»
.
13)
L’article 72 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:
«c)
un certificat d’éligibilité pour les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers.»;
b)
les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:
«3. À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs présentent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du certificat d’authenticité, du certificat d’éligibilité ou du certificat IMA 1 accompagné de leur demande de certificat d’importation. L’opérateur fournit également une copie du certificat d’authenticité, du certificat d’éligibilité ou du certificat IMA 1 si l’autorité de délivrance des certificats le demande. La demande est effectuée au cours de la période de validité du certificat d’authenticité, du certificat d’éligibilité ou du certificat IMA 1, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée.
4. L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le certificat d’authenticité, sur le certificat d’éligibilité et sur le certificat IMA 1 correspondent aux informations qu’elle a reçues de la Commission. Si c’est le cas et sauf instruction contraire de la Commission, l’autorité de délivrance des certificats délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après la réception de la demande accompagnée d’un certificat d’authenticité, d’un certificat d’éligibilité ou d’un certificat IMA 1.
5. Un certificat d’authenticité, un certificat d’éligibilité ou un certificat IMA 1 n’est utilisé que pour la délivrance d’un seul certificat d’importation.
6. L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité, sur le certificat d’éligibilité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité, le certificat d’éligibilité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.»
;
c)
au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs certificats d’authenticité, certificats d’éligibilité ou certificats IMA 1, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents.»;
d)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. La Commission met à la disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres les spécimens des empreintes des cachets utilisés par l’autorité de délivrance du pays exportateur pour la délivrance du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité. Les noms et signatures des personnes habilitées à signer le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité, communiqués à la Commission par les autorités des pays exportateurs, sont également mis à disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres. L’accès à la base de données Specimen Management System (SMS) contenant ces informations est limité aux personnes autorisées et est mis à disposition des États membres au moyen d’un système d’information mis en place conformément aux articles 57 et 58 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»
.
14)
Les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
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