Art. 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

En vigueur depuis le 23 avr. 2024
Article 2 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit: 1) L’article 31 bis suivant est inséré: «Article 31 bis Contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine, fraîches, réfrigérées et congelées, originaires de Nouvelle-Zélande, portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897 1.   Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897. 2.   La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité. 3.   Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H. 4.   Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union. 5.   Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6.   Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés. 7.   Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 8.   Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable. 9.   Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe V sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.» . 2) Au chapitre II, la section 9 suivante est ajoutée: « SECTION 9 PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS LAITIERS ET LACTOSÉRUM RICHE EN PROTÉINES Article 31 ter Contingent tarifaire pour les produits agricoles transformés laitiers et le lactosérum riche en protéines originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.7903 1.   Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903. 2.   La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité. 3.   Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H. 4.   Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union. 5.   Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6.   Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés. 7.   Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 8.   Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.». 3) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. 4) L’annexe V, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
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