Art. 3
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 23 avr. 2024
Article 3
Dispositions transitoires
1. Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4456, 09.4518, 09.4519 et 09.4520 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.
Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 6 031 000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le fromage portant le numéro d’ordre 09.4516 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le fromage portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515.
Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 12 177 000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le beurre portant le numéro d’ordre 09.4525 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le beurre portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195.
2. Les certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement pour les contingents tarifaires 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 et 09.4515 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité.
3. Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 et 09.7905 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.
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