Art. 12
Participation du public
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 12
Participation du public
1. La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du portail, y compris par le renforcement des capacités et l’élaboration de modifications du présent règlement.
2. Le public a la possibilité de présenter des observations, des informations, des analyses et des avis dans un délai raisonnable et dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union.
3. La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.
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