Art. 11

Confidentialité

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 11 Confidentialité Lorsqu’un État membre considère des données comme confidentielles en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE, le rapport visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement pour l’année de référence concernée indique séparément pour chaque installation les données qui ne peuvent être rendues publiques et en précise les raisons.
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