Art. 9
Assurance et évaluation de la qualité
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 9
Assurance et évaluation de la qualité
1. Les exploitants d’une installation qui sont soumis aux exigences en matière de notification énoncées à l’article 6 garantissent que les données qu’ils communiquent sont de haute qualité.
2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants visés au paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la crédibilité de ces données. En cas d’insuffisances qualitatives dans les données notifiées en vertu de l’article 6, les exploitants concernés fournissent sans retard, à la demande des autorités compétentes, les données corrigées.
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