Art. 7
Notification par les États membres à la Commission
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 7
Notification par les États membres à la Commission
1. Une fois par an, et au plus tard onze mois après la fin de l’année de référence, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 6, dans un format à définir par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
2. Les services de la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «Agence»), intègrent les données communiquées par les États membres dans le portail dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 1.
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