Art. 6

Notification par les exploitants aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 6 Notification par les exploitants aux autorités compétentes 1.   Chaque exploitant d’une installation qui entreprend une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I atteignant ou dépassant les seuils de capacité applicables indiqués dans ladite annexe et qui soit rejette l’un des polluants énumérés à l’annexe II au-dessus des seuils applicables, soit dépasse les seuils de déchets fixés au point b) du présent paragraphe, notifie chaque année à son autorité compétente au moins les informations et données suivantes, à moins que ces informations ou données ne soient déjà à la disposition de l’autorité compétente: a) les données sur les rejets dans l’air, dans l’eau et dans le sol de tout polluant énuméré à l’annexe II qui dépassent le seuil applicable indiqué dans ladite annexe; b) les données sur les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an par établissement ou les transferts de déchets non dangereux en quantité supérieures à deux mille tonnes par an par établissement, pour toute opération de valorisation ou d’élimination, à l’exception du traitement en milieu terrestre et de l’injection en profondeur, comme indiqué à l’annexe I de la directive 2008/98/CE, en indiquant respectivement, par un «R» (recovery) ou par un «D» (disposal), si les déchets sont destinés à des opérations de valorisation ou d’élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l’adresse de l’entreprise qui a réalisé les opérations de valorisation ou d’élimination impliquant des déchets ainsi que ceux du site où sont effectivement réalisées les opérations de valorisation ou d’élimination; les déchets qui font l’objet d’opérations de traitement terrestre ou d’élimination par injection en profondeur sont déclarés comme un rejet dans le sol uniquement par l’exploitant de l’installation d’où proviennent les déchets; c) les données sur les transferts hors du site de tout polluant énuméré à l’annexe II contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures au seuil indiqué dans la colonne 1b de ladite annexe; d) les données sur l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières pertinentes indiquées dans l’acte d’exécution visé au second alinéa; e) les informations permettant la contextualisation des données notifiées conformément aux points a) à d), y compris le volume de production et le nombre d’heures d’exploitation; f) les informations indiquant si l’installation relève du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (27), de la directive 91/271/CEE, de la directive 2010/75/UE, de la directive 2012/18/UE, de la directive (UE) 2015/2193 ou de toute autre disposition du droit de l’environnemental de l’Union mentionnée dans le format de déclaration visé à l’article 7 du présent règlement; g) les informations sur l’établissement auquel appartient l’installation. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, par voie d’actes d’exécution, une liste des matières premières pertinentes devant être notifiées en vertu du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, en précisant leurs types et leurs unités, à partir des documents de référence fondés sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2010/75/UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission procède au réexamen et, le cas échéant, à la révision desdits actes d’exécution. 2.   Lorsqu’un rejet visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un transfert hors du site de polluants visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas les seuils applicables indiqués à l’annexe II, ou lorsque les transferts hors du site de déchets ne dépassent pas les seuils fixés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’exploitant de l’installation concernée déclare, dans sa notification, que le rejet de polluants ou les transferts hors du site de polluants ou de déchets sont inférieurs à ces seuils. Les États membres peuvent décider de communiquer les informations visées au premier alinéa uniquement dans le premier rapport concernant une installation, ou une partie de celle-ci, élaborée par un exploitant après l’entrée en vigueur du présent règlement, ou dans la première notification élaborée par un exploitant après que les rejets de polluants ou les transferts hors du site de polluants ou de déchets ne dépassent plus les seuils applicables indiqués à l’annexe II. 3.   Lors de l’élaboration de la notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les exploitants utilisent les meilleures informations disponibles. Les exploitants obtiennent les données au moyen de mesures. Lorsque la mesure ne produit pas les meilleures informations disponibles, n’est pas réalisable ou n’est pas technologiquement et économiquement viable, les exploitants obtiennent les données au moyen d’un calcul. Lorsque ni la mesure ni le calcul ne sont réalisables, les exploitants peuvent obtenir les données par estimation. Les informations peuvent comprendre des données de surveillance, des facteurs d’émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des appréciations techniques et d’autres méthodes conformes à l’article 9, paragraphe 1, et, lorsqu’elles sont disponibles, aux méthodes internationalement approuvées. 4.   Les exploitants précisent dans la notification visée au paragraphe 1 les méthodes qu’ils ont utilisées pour obtenir les données. Lorsqu’ils ont obtenu les données à l’aide d’une mesure, ils indiquent la méthode d’analyse utilisée. Lorsqu’ils ont obtenu les données en procédant à un calcul, ils indiquent la méthode de calcul utilisée. 5.   Les rejets visés à l’annexe II qui sont notifiés au titre du paragraphe 1, premier alinéa, comprennent tous les rejets provenant de toutes les sources mentionnées à l’annexe I sur le site de l’installation. 6.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, les données sur les rejets et les transferts sont notifiées pour toutes les activités, qu’elles soient délibérées ou accidentelles et qu’elles aient un caractère régulier ou non. Lorsqu’ils fournissent ces données, les exploitants communiquent, lorsqu’elles sont disponibles, toutes les données en relation avec le rejet accidentel de polluants. 7.   L’exploitant de chaque installation recueille à une fréquence appropriée les données nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, qui sont soumis aux exigences de notification au titre du paragraphe 1, premier alinéa. 8.   L’exploitant de chaque installation conserve, à l’intention de son autorité compétente, les fichiers d’où ont été tirées les données notifiées, pendant un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données. 9.   Les États membres peuvent décider de quantifier eux-mêmes les rejets volontaires visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, au nom des exploitants des installations couvertes par les activités visées à la deuxième et à la septième ligne de l’annexe I. En pareils cas, les paragraphes 1 à 8 du présent article ne s’appliquent pas à ces exploitants en ce qui concerne ces rejets. 10.   Aux fins de l’article 7, les États membres fixent une date à laquelle les exploitants devront fournir à leurs autorités compétentes les données visées au présent article. 11.   Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 3, lorsqu’une installation, ou une partie de celle-ci, ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, mais fait partie d’un établissement qui remplit lesdites conditions, cette installation, ou une partie de celle-ci, est soumise aux obligations de notification prévues au présent article, à l’exception des obligations prévues au paragraphe 2 du présent article.
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