Art. 8
Données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 8
Données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses
1. La Commission, assistée par l’Agence, intègre dans le portail les données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses, lorsque ces données existent et ont déjà été communiquées par les États membres.
2. Les données disponibles sur le portail permettent aux utilisateurs de rechercher et d’identifier les rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthode utilisé pour obtenir les données.
3. Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de polluants provenant de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration du rejet de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1244:oj#art-8