Art. 10

Accès à l’information

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 10 Accès à l’information 1.   La Commission, assistée par l’Agence, met les données figurant sur le portail à la disposition du public, gratuitement, sur l’internet, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des rapports par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1. 2.   Lorsque le public ne peut pas accéder facilement aux données figurant sur le portail, l’État membre concerné et la Commission facilitent l’accès électronique au portail dans les lieux accessibles au public. 3.   Chaque État membre met à la disposition du public ses données, notifiées conformément à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 1, de manière continue, gratuite et sans que l’accès soit soumis à un enregistrement préalable.
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