Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«installation», une unité technique fixe dans laquelle se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement sur le même site qui est liée techniquement aux activités indiquées à ladite annexe et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
2)
«établissement», une ou plusieurs installations, ou des parties de celles-ci, qui sont érigées sur le même site et qui sont exploitées par la même personne physique ou morale;
3)
«site», la localisation géographique de l’installation et de l’établissement;
4)
«public», le public au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2010/75/UE;
5)
«rejet», toute introduction d’un polluant dans l’environnement, résultant d’une activité humaine, qu’elle soit délibérée ou accidentelle et qu’elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d’égouts et sans traitement final des eaux usées;
6)
«polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l’environnement ou la santé de l’homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l’environnement;
7)
«substance», une substance au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2010/75/UE;
8)
«exploitant», un exploitant au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2010/75/UE;
9)
«transfert hors du site», l’enlèvement, hors des limites d’une installation, de déchets à des fins d’opérations de valorisation ou d’élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées;
10)
«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;
11)
«eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées et les eaux industrielles usées au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE, et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu’elle contient, est soumise à une réglementation en droit de l’Union;
12)
«sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans l’air, dans l’eau ou dans le sol des polluants dont l’effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d’obtenir notification de chaque source individuelle;
13)
«autorité compétente», l’autorité ou les autorités nationales, ou tout ou tous autres organismes compétents désignés par les États membres;
14)
«déchets dangereux», des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;
15)
«opération de valorisation», toute opération mentionnée à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;
16)
«opération d’élimination», toute opération mentionnée à l’annexe I de la directive 2008/98/CE;
17)
«année de référence», l’année civile pour laquelle les données doivent être collectées;
18)
«aquaculture», l’aquaculture au sens de l’article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (26).
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