Art. 15
Adaptation à l’évolution de la technique
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 15
Adaptation à l’évolution de la technique
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 afin de tenir compte des progrès techniques pour modifier le présent règlement comme suit:
a)
l’article 5, en introduisant des options et des désignations supplémentaires fondées sur des technologies innovantes pour les constructeurs;
b)
l’établissement de règles spéciales pour les petits constructeurs en ce qui concerne les e véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 au titre des articles 3 et 8;
c)
le cas échéant, l’établissement de limites d’émission pour le formaldéhyde émis par les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 visés dans le tableau 2 de l’annexe I, à la suite et sur la base du réexamen effectué conformément à l’article 18, paragraphe 6;
d)
le tableau 2 de l’annexe III en ce qui concerne les conditions d’essai pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, sur la base des données recueillies lors de l’essai des véhicules «Euro 7»;
e)
les tableaux 4 et 5 de l’annexe III en ce qui concerne les conditions d’essai, sur la base des données recueillies lors de l’essai des freins ou des pneumatiques «Euro 7»;
f)
l’établissement de multiplicateurs de durabilité dans le tableau 2 de l’annexe IV sur la base des données recueillies lors des essais sur les émissions d’échappement des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et d’un rapport sur la durabilité des véhicules utilitaires lourds présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 18, paragraphe 3;
g)
l’annexe V, en ce qui concerne l’application des prescriptions en matière d’essais et des déclarations.
2. Lorsqu’une proposition de règlement ONU, de règlement technique mondial ou d’amendement à un règlement ONU ou à un règlement technique mondial a été adoptée, et sans retard injustifié après cette adoption, ou sur la base des rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 18, paragraphes 4 et 5, le cas échéant, en tenant compte des progrès techniques, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16, modifiant le présent règlement comme suit:
a)
en fixant des limites d’émission de particules de frein à l’annexe I conformément aux technologies les plus récentes et, le cas échéant, en faisant référence aux travaux au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) des Nations unies, y compris, le cas échéant, en modifiant les tableaux 5, 6, 7 et 8 de l’annexe I, respectivement, en prévoyant des limites ou des critères différents en fonction des catégories de véhicules et des technologies de propulsion;
b)
en fixant des limites d’abrasion pour les types de pneumatiques à l’annexe I et en faisant référence aux travaux du WP.29 des Nations unies;
c)
en fixant les prescriptions de performance minimale des batteries visées à l’annexe II, conformément aux technologies les plus récentes et à l’architecture des batteries ainsi qu’à leur application, en particulier dans les petits véhicules, et en tenant compte de critères tels que le kilométrage et les durées de vie pour toutes les catégories de véhicules en ce qui concerne la performance des batteries.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le présent règlement en fixant des limites d’abrasion pour les types de pneumatiques visés à l’annexe I lorsque le WP.29 des Nations unies n’a pas adopté de dispositions uniformes avant l’échéance voulue fixée au paragraphe 3 du présent article, conformément aux travaux du WP.29 des Nations unies et en faisant référence, le cas échéant, auxdits travaux, et en tenant compte des progrès techniques, au plus tard le 1er juillet 2027 pour les pneumatiques de la classe C1, au plus tard le 1er avril 2029 pour les pneumatiques de la classe C2 et au plus tard le 1er avril 2031 pour les pneumatiques de la classe C3.
3. Lorsque le WP.29 des Nations unies n’a pas adopté de dispositions uniformes au plus tard le 1er juillet 2026 pour les pneumatiques de la classe C1, au plus tard le 1er avril 2028 pour les pneumatiques de la classe C2 et au plus tard le 1er avril 2030 pour les pneumatiques de la classe C3, la Commission élabore une méthode de mesure de l’abrasion des pneumatiques et définit des limites d’abrasion pour les pneumatiques sur la base des méthodes existantes les plus récentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1257:oj#art-15