Art. 14
Procédures et essais
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 14
Procédures et essais
1. Les procédures de réception par type au regard des émissions comprennent les essais et contrôles spécifiés à l’annexe V ainsi que toutes les procédures administratives et exigences en matière de documentation. Afin de démontrer la conformité aux prescriptions spécifiées à l’annexe V, les constructeurs fournissent, le cas échéant, une déclaration de conformité à l’autorité chargée de la réception.
2. Des essais visant à démontrer la conformité aux prescriptions du présent règlement sont effectués par les constructeurs et les autorités nationales conformément à l’annexe V. Des essais visant à démontrer la conformité aux prescriptions du présent règlement peuvent être effectués par la Commission et par des tiers reconnus conformément à l’annexe V. Lorsqu’il est précisé qu’un essai est optionnel dans les tableaux 1, 3, 5, 7, 9 et 11 de l’annexe V, l’autorité chargée de la réception peut demander à ce qu’il soit procédé audit essai.
Les essais spécifiés dans les tableaux 1, 3, 5, 7, 9 et 11 de l’annexe V doivent être effectués par les constructeurs. Les essais spécifiés dans les tableaux 2, 4, 6, 8, 10 et 12 de l’annexe V doivent être effectués par les autorités nationales, la Commission et les tiers reconnus.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures et les méthodes en matière d’essais, les dispositions administratives, les procédures et méthodes de modification et d’extension des réceptions par type au regard des émissions et à l’accès aux données, les exigences en matière de documentation et les modèles pour la réception par type au regard des émissions, la conformité de la production, la conformité en service et la surveillance du marché, pour l’ensemble des éléments suivants:
a)
types de véhicules des catégories M1 et N1;
b)
types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;
c)
moteurs utilisés dans les types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;
d)
systèmes OBM et OBD;
e)
système d’avertissement du conducteur en cas de dépassement des limites d’émissions;
f)
système d’avertissement du conducteur d’un niveau de réactif faible;
g)
systèmes anti-manipulation, systèmes de sécurité et de cybersécurité;
h)
types de systèmes anti-pollution de remplacement et leurs pièces;
i)
types de systèmes de freinage et leurs pièces de rechange en ce qui concerne les émissions de particules;
j)
pneumatiques des classes C1, C2 et C3 au regard de l’abrasion;
k)
autres types de composants et leurs pièces de rechange;
l)
émissions de CO2, consommation de carburant et d’énergie électrique, autonomie en mode électrique et détermination de la puissance pour les véhicules des catégories M1 et N1, dispositions relatives aux dispositifs OBFCM;
m)
émissions de CO2, consommation de carburant et d’énergie électrique, autonomie à émissions nulles, autonomie en mode électrique et détermination de la puissance pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, efficacité énergétique des remorques des catégories O3 et O4, dispositions relatives aux dispositifs ‘OBFCM.
4. La Commission adopte des actes d’exécution pour la réception par type au regard des émissions, la conformité en service, la conformité de la production et la surveillance du marché, afin d’établir:
a)
les méthodes de mesure des émissions d’échappement en laboratoire et sur route selon une utilisation habituelle en conditions de conduite réelles et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions pour vérifier les émissions en conditions de conduite réelles;
b)
les méthodes permettant de déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie électrique, l’autonomie à émissions nulles, l’autonomie en mode électrique et la puissance d’un véhicule à moteur;
c)
les méthodes, exigences et spécifications techniques applicables aux indicateurs de changement de vitesse;
d)
les méthodes de détermination de l’efficacité énergétique des remorques des catégories O3 et O4;
e)
les méthodes de mesure des émissions de gaz de carter;
f)
les méthodes de mesure des émissions par évaporation;
g)
les méthodes de mesure des émissions de particules de frein, y compris les méthodes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, les émissions de particules de frein en conditions de conduite réelles et le freinage par récupération;
h)
les méthodes de mesure de l’abrasion des pneumatiques;
i)
les méthodes d’évaluation du respect des prescriptions de performance minimale en matière de durabilité des batteries;
j)
les méthodes, prescriptions et essais, y compris les seuils de conformité, permettant d’assurer la performance des dispositifs OBFCM, des systèmes OBD et OBM et des capteurs de ces dispositifs et systèmes, ainsi que la communication vers l’extérieur des données enregistrées par ces dispositifs et systèmes;
k)
les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et des méthodes d’incitation et les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement;
l)
les méthodes permettant d’évaluer le fonctionnement, l’efficacité, la régénération et la durabilité des systèmes anti-pollution d’origine et de remplacement;
m)
les méthodes permettant de garantir et d’évaluer la conformité à l’article 4, paragraphe 5, y compris la méthode d’analyse de la vulnérabilité et de protection contre les manipulations;
n)
les méthodes d’évaluation de la conformité aux prescriptions pour les réceptions par type au regard des émissions applicables aux véhicules construits par les petits constructeurs et les constructeurs de très petits volumes visés à l’article 8 et les procédures d’essai applicables à ces véhicules;
o)
les méthodes d’évaluation du fonctionnement des types de véhicules réceptionnés au titre des désignations visées à l’article 5;
p)
les contrôles de conformité à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et les procédures d’essai pour les véhicules multi-étapes;
q)
les exigences de performance applicables aux équipements d’essai;
r)
les spécifications des carburants de référence utilisés pour les essais;
s)
les méthodes permettant d’établir l’absence de dispositifs de falsification et de stratégies de falsification;
t)
le format, les données et les méthodes de communication vers l’extérieur pour le PEV, ainsi que les méthodes d’affichage embarqué des données environnementales concernant le type de véhicule et la performance environnementale de chaque véhicule;
u)
les exigences administratives et en matière de documentation pour la réception par type au regard des émissions, la conformité de la production, la conformité en service et la surveillance du marché;
v)
les obligations en matière de rapports, le cas échéant.
5. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
6. Tout acte d’exécution visé aux paragraphes 3 et 4 couvre un ou plusieurs des éléments visés au paragraphe 3, points a) à m), combinés à un ou plusieurs des éléments visés au paragraphe 4, points a) à v).
7. Pour les actes d’exécution visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, en ce qui concerne les catégories M1 et N1, les méthodes de mesure des émissions d’échappement polluantes et des émissions par évaporation reflètent celles qui sont établies dans le règlement (UE) 2017/1151, telles qu’applicables au moment de l’adoption de l’acte d’exécution en question.
8. Au plus tard le 29 mai 2025, la Commission adopte, pour les véhicules des catégories M1 et N1 visés au paragraphe 3, point a), les actes d’exécution suivants:
a)
en ce qui concerne les émissions de polluants visées au paragraphe 4, points a), e), f), k), q), r), s), t), u) et v);
b)
en ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie électrique, l’autonomie à émissions nulles, l’autonomie en mode électrique, la puissance du véhicule ainsi que les performances des dispositifs OBFCM, telles que visées au paragraphe 4, points b), c) et j);
c)
en ce qui concerne les systèmes OBM et OBD visés au paragraphe 4, points j) et k).
9. Au plus tard le 29 novembre 2026, la Commission adopte, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 visés au paragraphe 3, points b) et c), respectivement et leurs moteurs ainsi que pour les remorques des catégories O3 et O4, les actes d’exécution suivants:
a)
en ce qui concerne les émissions de polluants visées au paragraphe 4, points a), e), k), q), r), s), t) u) et v);
b)
en ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie électrique, l’autonomie à émissions nulles, l’autonomie en mode électrique, la puissance du véhicule ainsi que les performances des dispositifs OBFCM, telles que visées au paragraphe 4, points b), d) et j);
c)
en ce qui concerne les systèmes OBM et OBD visés au paragraphe 4, points j) et k).
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