Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «recommandations par pays», les orientations adressées annuellement par le Conseil à un État membre concernant ses politiques économique, budgétaire, structurelle et de l’emploi, conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) «dépenses nettes», les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d’intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l’Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l’Union, des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage et des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires; 3) «trajectoire de référence», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes transmises par la Commission pour encadrer le dialogue avec les États membres lorsque la dette publique dépasse 60 % du produit intérieur brut (PIB) ou lorsque le déficit public dépasse 3 % du PIB, pour l’élaboration de leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme; 4) «informations techniques», les orientations transmises par la Commission à la demande des États membres dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB et dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB, avant que les États membres n’élaborent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme; 5) «trajectoire des dépenses nettes», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes d’un État membre; 6) «plan budgétaire et structurel national à moyen terme», le document contenant les engagements d’un État membre en matière budgétaire, de réformes et d’investissements, couvrant période de quatre ou cinq ans en fonction de la durée ordinaire de la législature de l’État membre en question; 7) «rapport d’avancement annuel», le rapport d’un État membre concernant la mise en œuvre de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, y compris la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, ainsi que les réformes et les investissements; 8) «période d’ajustement», la période sur laquelle se déroule l’ajustement budgétaire d’un État membre, couvrant une période de quatre ans ou, en cas de prolongation, une période de quatre ans plus une période supplémentaire de trois ans au maximum; 9) «compte de contrôle», un relevé des écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes observés dans un État membre par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil; 10) «solde structurel», le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires; 11) «solde primaire structurel», le solde structurel, déduction faite des dépenses d’intérêts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1263:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil