Art. 3

Le Semestre européen

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 3 Le Semestre européen 1.   Afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques et sociaux des États membres, le Conseil et la Commission, avec la participation du Parlement européen conformément à l’article 27 du présent règlement, exercent une surveillance multilatérale dans le cadre du Semestre européen, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Cette surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques indépendantes de grande qualité, produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009. 3.   Le Semestre européen comprend: a) la formulation des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recommandations par pays et de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre; b) la formulation des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes du socle européen des droits sociaux, et des recommandations par pays y afférentes, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre. La surveillance de la mise en œuvre par la Commission porte notamment sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et de ses grands objectifs, à l’aide du tableau de bord social et d’un cadre permettant de repérer les risques pour la convergence sociale; c) la présentation, l’évaluation et l’approbation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme des États membres, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre au moyen des rapports d’avancement annuels; d) une surveillance visant à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.
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