Art. 4

Mise en œuvre du Semestre européen

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 4 Mise en œuvre du Semestre européen 1.   Si nécessaire, à la suite d’une évaluation réalisée en application du présent règlement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, des rapports d’avancement annuels et de la situation socio-économique des États membres, le Conseil, sur la base de recommandations de la Commission, adresse des recommandations aux États membres, en faisant pleinement usage des instruments juridiques prévus aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du droit dérivé lié. 2.   Les États membres tiennent dûment compte des grandes orientations de leurs politiques économiques, des recommandations et des lignes directrices pour l’emploi visées respectivement à l’article 3, paragraphe 3, points a) et b), avant de prendre des décisions essentielles dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques économique, sociale, structurelle, budgétaire et de l’emploi. La Commission suit les progrès réalisés. 3.   Toute absence de réaction d’un État membre aux lignes directrices et recommandations visées au paragraphe 2 peut conduire à: a) de nouvelles recommandations; b) un avertissement de la Commission ou une recommandation du Conseil, en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) des mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) no 1467/97 ou du règlement (UE) no 1176/2011.
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