Art. 27
Rôle du Parlement européen
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 27
Rôle du Parlement européen
1. Le Parlement européen est associé, de manière régulière et structurée, au Semestre européen afin de renforcer la transparence des décisions adoptées, la responsabilité à l’égard de ces décisions et l’appropriation de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28.
2. La Commission transmet au Parlement européen les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme communiqués par les États membres. La Commission informe le Parlement européen de son évaluation globale de ces plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. La commission compétente du Parlement européen peut, dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28, demander à la Commission de se présenter devant elle. À cette occasion, la Commission peut être invitée à présenter son évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme.
3. Le président du Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.
4. Le président du Conseil et la Commission incluent dans leur rapport au Parlement européen les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement.
5. Le président de l’Eurogroupe rend compte chaque année au Parlement européen de l’évolution de la situation dans le domaine de la surveillance multilatérale relative à la zone euro.
6. La Commission prépare et transmet au Conseil au moins les informations ci-après et les met à la disposition du Parlement européen dans les meilleurs délais:
a)
les évaluations de la soutenabilité de la dette et son cadre méthodologique, dès leur publication;
b)
les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme présentés par les États membres, y compris les trajectoires de référence et les trajectoires des dépenses nettes, ainsi que toute révision qui en a été faite;
c)
les rapports d’avancement annuels soumis par les États membres;
d)
les évaluations et recommandations de la Commission au Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement;
e)
le cas échéant, l’analyse, par la Commission, de l’évolution économique et sociale publiée dans le cadre du Semestre européen;
f)
les avertissements de la Commission conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
g)
en cas d’activation des clauses dérogatoires conformément à l’article 25 ou 26 du présent règlement, l’analyse de la Commission établissant qu’il ne sera pas porté atteinte à la viabilité budgétaire à moyen terme.
7. La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission au moins deux fois par an à fournir des informations concernant les résultats de la surveillance multilatérale dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28 du présent règlement.
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