Art. 28
Dialogue économique
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 28
Dialogue économique
1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, lorsqu’il y a lieu, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant lui pour discuter des orientations en matière de politiques publiques que la Commission adresse aux États membres, des conclusions du Conseil européen et des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.
2. Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du Semestre européen, lorsqu’il y a lieu.
3. Les parties prenantes concernées, en particulier les parlements nationaux et les partenaires sociaux, sont associées, lorsqu’il y a lieu, aux principales questions de politiques publiques dans le cadre du Semestre européen, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.
4. La commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à examiner les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que les autres informations énumérées à l’article 27, paragraphe 6.
5. Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen.
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