Art. 31
Interaction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 31
Interaction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
1. La mise en œuvre insatisfaisante, d’après l’évaluation visée à l’article 21 du présent règlement, des réformes et des investissements inclus dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme d’un État membre qui sont pertinents pour les déséquilibres macroéconomiques est prise en considération:
a)
par la Commission lorsqu’elle procède à des bilans approfondis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011; et
b)
par le Conseil et la Commission aux fins de leurs recommandations respectives, lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de constater l’existence d’un déséquilibre excessif et de recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011.
La Commission prend en compte toute information que l’État membre concerné juge pertinente.
2. Un État membre à l’égard duquel une procédure pour déséquilibre excessif est ouverte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 soumet un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément à l’article 15 du présent règlement. Ce plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé suit la recommandation du Conseil adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011. Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est soumis à l’approbation du Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement. Il est évalué conformément à l’article 16 du présent règlement.
3. Lorsqu’un État membre soumet, en application du paragraphe 2, un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé, ce plan révisé tient lieu du plan de mesures correctives requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 et expose les mesures spécifiques que cet État membre a mises en œuvre ou entend mettre en œuvre et contient un calendrier de ces mesures.
4. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans un délai de deux mois à compter de sa présentation. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan révisé sont effectués conformément à l’article 22 du présent règlement et aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1176/2011.
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