Art. 32
Interaction avec la procédure de surveillance renforcée
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 32
Interaction avec la procédure de surveillance renforcée
1. Par dérogation aux articles 11 et 21 du présent règlement, un État membre n’est pas tenu de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou un rapport d’avancement annuel lorsqu’il est soumis, en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (24), à un programme d’ajustement macroéconomique.
2. Lorsqu’un État membre dispose d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme actif et qu’il fait ensuite l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013, ce plan est pris en considération dans la conception du programme d’ajustement macroéconomique.
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