Art. 34

Missions de suivi

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 34 Missions de suivi 1.   La Commission peut entreprendre des missions de suivi dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre qui participe au mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’union économique et monétaire (MCE II) comme le prévoit la résolution du Conseil européen du 16 juin 1997 (25), la Commission peut, s’il y a lieu, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de suivi.
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