Art. 36
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 36
Dispositions transitoires
1. Pour les premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, la Commission transmet des orientations préalables aux États membres concernés au plus tard le 21 juin 2024, sur la base des prévisions de la Commission les plus récentes, et les États membres soumettent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme au plus tard le 20 septembre 2024, conformément à l’article 11, sauf si l’État membre et la Commission conviennent de prolonger ce délai pour une période raisonnable;
b)
par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, les États membres peuvent demander un échange technique avec la Commission au cours du mois précédant le 21 juin 2024;
c)
par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à une consultation publique des partenaires sociaux, des autorités régionales, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes nationales concernées conformément aux principes énoncés à l’article 11, dans des délais appropriés;
d)
pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience, les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné sont pris en compte aux fins d’une prolongation de la période d’ajustement conformément à l’article 14 du présent règlement, à condition que le plan pour la reprise et la résilience contienne des réformes et des investissements importants visant à améliorer la viabilité budgétaire et à renforcer le potentiel de croissance de l’économie, et que l’État membre concerné s’engage à poursuivre l’effort de réforme pendant le reste de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ainsi qu’à maintenir les niveaux d’investissement financés au niveau national réalisés en moyenne sur la période couverte par le plan pour la reprise et la résilience;
e)
lorsqu’un État membre demande une dérogation à la mesure de sauvegarde destinée à éviter une concentration en fin de période, visée à l’article 6, point c), les projets soutenus par des prêts provenant de la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que le cofinancement national de programmes financés par l’Union en 2025 et 2026 sont pris en compte, à condition que cette dérogation ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme;
f)
compte tenu de l’incidence exceptionnelle des chocs économiques récents et de l’incertitude actuelle sur les estimations de croissance potentielle, les États membres peuvent utiliser des séries plus stables que celles résultant de la méthode commune convenue, à condition que cette utilisation soit dûment justifiée par des arguments économiques et que la croissance cumulée sur l’horizon de projection reste globalement conforme aux résultats de cette méthode.
2. Le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil ses conclusions préliminaires sur l’application du présent règlement.
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