Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement vise à faciliter et à stimuler le déploiement des réseaux à très haute capacité en promouvant l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de permettre une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux.
2. En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de la directive 2002/77/CE, de la directive (UE) 2018/1972 ou de la directive (UE) 2022/2555, les dispositions pertinentes de ces directives priment.
3. Le présent règlement fixe des exigences minimales pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l’Union qui sont plus strictes ou plus détaillées que ces exigences minimales, lorsque ces mesures servent à promouvoir l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes ou à permettre un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques.
4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent les mesures visées audit paragraphe en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à e), l’article 3, paragraphes 7 et 10, l’article 4, paragraphe 7, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphes 7 et 8.
5. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale de l’État et de maintenir l’ordre public.
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