Art. 3
Accès aux infrastructures physiques existantes
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 3
Accès aux infrastructures physiques existantes
1. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande raisonnable d’accès à ces infrastructures physiques en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font également droit à toutes ces demandes raisonnables selon des modalités et des conditions non discriminatoires. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments de l’infrastructure physique pour lesquels l’accès est demandé, y compris un échéancier précis. Les États membres peuvent préciser des exigences détaillées relatives aux aspects administratifs des demandes.
2. En réponse à une demande formulée par un opérateur, les personnes morales qui sont principalement actives comme locataires de terrains ou titulaires de droits, autres que des droits de propriété, sur des terrains, sur lesquels l’installation de ressources est prévue ou a été effectuée en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, ou qui gèrent des contrats de location pour le compte de propriétaires fonciers, et les opérateurs négocient l’accès à ces terrains de bonne foi, y compris en ce qui concerne le prix, qui, le cas échéant, reflète les conditions du marché, conformément au droit national des contrats.
Les personnes morales et les opérateurs visés au premier alinéa du présent paragraphe informent l’autorité de régulation nationale des accords conclus conformément audit alinéa, y compris du prix convenu.
Les États membres peuvent fournir des orientations sur les modalités et conditions, y compris le prix, afin de faciliter la conclusion de tels accords.
3. Les États membres peuvent prévoir que les propriétaires de bâtiments commerciaux privés qui n’appartiennent pas à un opérateur de réseau ou qui ne sont pas contrôlés par un opérateur de réseau, font droit, en réponse à la demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables et à un prix reflétant les conditions du marché, aux demandes raisonnables d’accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Avant que le demandeur d’accès présente une telle demande, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:
a)
le bâtiment est situé dans une zone rurale ou reculée, selon la définition des États membres;
b)
aucun réseau à très haute capacité du même type — fixe ou mobile — que celui que le demandeur d’accès envisage de déployer n’est disponible dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès, et le déploiement d’un tel réseau n’est pas prévu d’après les informations disponibles à la date de la demande par l’intermédiaire du point d’information unique;
c)
aucune infrastructure physique n’existe dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès qui soit détenue ou contrôlée par des opérateurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d’accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité.
Les États membres peuvent établir une liste de catégories de bâtiments commerciaux qui peuvent être exemptées de l’obligation de faire droit à une telle demande d’accès, pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Cette liste et les critères à appliquer pour définir ces catégories sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
4. Lors de la détermination de modalités et de conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, pour l’octroi de l’accès, et pour éviter des prix excessifs, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques tiennent compte, le cas échéant, au moins des éléments suivants:
a)
les contrats et les modalités et conditions commerciales en vigueur convenus entre les opérateurs sollicitant l’accès et les opérateurs de réseau ou organismes du secteur public accordant l’accès à l’infrastructure physique;
b)
la nécessité de garantir que le fournisseur d’accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu’il supporte pour fournir un accès à son infrastructure physique, compte tenu des spécificités nationales, des modèles économiques et de toute structure tarifaire mise en place pour offrir une possibilité équitable de récupération des coûts; dans le cas des réseaux de communications électroniques, les éventuelles mesures correctrices imposées par les autorités de régulation nationales doivent être prises en considération également;
c)
les éventuels coûts de maintenance et d’adaptation supplémentaires résultant de la fourniture de l’accès à l’infrastructure physique en question;
d)
l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès, en particulier les investissements réalisés dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé;
e)
dans le cas particulier de l’accès aux infrastructures physiques d’opérateurs, toute orientation pertinente en vertu du paragraphe 13, et en particulier:
i)
la viabilité économique de ces investissements, en fonction de leur profil de risque;
ii)
la nécessité d’un juste retour sur investissement et d’un calendrier pour ce retour sur investissement;
iii)
l’éventuelle incidence de l’accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement;
iv)
l’éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d’accès;
v)
les éventuels arguments économiques sous-tendant l’investissement au moment où il est réalisé, notamment dans l’infrastructure physique utilisée pour fournir une connectivité; et
vi)
toute possibilité précédemment offerte au demandeur d’accès de co-investir dans le déploiement de l’infrastructure physique, notamment en vertu de l’article 76 de la directive (UE) 2018/1972, ou de la codéployer;
f)
au moment d’examiner la nécessité pour les opérateurs d’obtenir un juste retour sur investissement qui reflète les conditions du marché concerné, leurs différents modèles économiques, en particulier dans le cas d’entreprises qui fournissent principalement des ressources associées et offrent un accès physique à plusieurs entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics.
5. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:
a)
l’inadaptation technique de l’infrastructure physique à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité visée au paragraphe 1;
b)
le manque d’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées visés au paragraphe 1, y compris après avoir pris en compte les besoins futurs d’espace du fournisseur d’accès qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple en se référant à des projets d’investissement accessibles au public ou à un pourcentage de la capacité totale des infrastructures physiques appliqué de façon systématique pour la capacité réservée en vue des besoins futurs;
c)
l’existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique;
d)
l’existence de motifs dûment justifiés en termes d’intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d’une infrastructure critique nationale;
e)
l’existence d’un risque dûment justifié d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l’aide de la même infrastructure physique;
f)
la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique passif aux réseaux de communications électroniques, adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, et proposés selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, qui sont offerts par le même opérateur de réseau ou, dans le cas particulier des zones rurales ou reculées où un réseau est exploité exclusivement en gros et est détenu ou contrôlé par des organismes du secteur public, qui sont offerts par l’opérateur de ce réseau.
6. Les États membres peuvent prévoir que les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques lorsqu’il existe d’autres moyens viables d’accès actif en gros libre et non discriminatoire à des réseaux à très haute capacité qui sont fournis par le même opérateur de réseau ou par le même organisme public, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)
ces autres moyens d’accès en gros sont proposés selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix;
b)
le projet de déploiement de l’opérateur qui présente la demande porte sur la même zone de couverture et il n’existe pas d’autre réseau de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final desservant la zone de couverture.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres dans lesquels une possibilité équivalente de refus est appliquée en date du 11 mai 2024 en vertu du droit national conforme au droit de l’Union.
7. En cas de refus de fournir l’accès tel que cela est prévu aux paragraphes 5 et 6, l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques communique par écrit au demandeur d’accès les raisons précises et détaillées de ce refus au plus tard un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète, sauf pour les infrastructures critiques nationales telles qu’elles sont définies dans le droit national, pour lesquelles aucune motivation précise et détaillée n’est requise dans la communication du refus au demandeur d’accès.
8. Les États membres peuvent établir ou désigner un organisme chargé de coordonner les demandes d’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, fournir des conseils juridiques et techniques dans le cadre de la négociation des modalités et des conditions d’accès et faciliter la fourniture d’informations par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 12.
9. Une infrastructure physique à laquelle s’appliquent déjà des obligations en matière d’accès imposées par les autorités de régulation nationales au titre de la directive (UE) 2018/1972 ou résultant de l’application des règles de l’Union dans le domaine des d’aides d’État ne devrait pas être soumise aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 4 et 5, tant que ces obligations en matière d’accès restent en vigueur.
10. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infrastructures physiques peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1, 4 et 5 à ces infrastructures physiques ou à ces catégories d’infrastructures physiques pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités régionales et locales recensent ces infrastructures physiques ou ces catégories d’infrastructures physiques sur leur territoire sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés. La liste des catégories d’infrastructures physiques et les critères appliqués pour les recenser sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
11. Les opérateurs ont le droit d’offrir l’accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques ou des ressources associées.
12. Nonobstant le paragraphe 3, le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure physique lorsque l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public n’est pas le propriétaire, et du droit de propriété de tout autre tiers, tel qu’un propriétaire foncier ou un propriétaire privé, ou, le cas échéant, des droits des locataires.
13. Après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et des situations différentes dans les États membres, la Commission peut, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), fournir des orientations sur l’application du présent article.
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