Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent, en particulier les définitions de «réseau de communications électroniques», de «réseau à très haute capacité», de «réseau de communications électroniques public», de «point de terminaison du réseau», de «ressources associées», d’«utilisateur final», de «sécurité des réseaux et services», d’«accès» et d’«opérateur».
On également entend par:
1)
«opérateur de réseau»:
a)
un opérateur au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972;
b)
une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:
i)
un service de production, de transport ou de distribution:
—
de gaz;
—
d’électricité, y compris pour l’éclairage public;
—
de chauffage;
—
d’eau, y compris l’évacuation ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts;
ii)
des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, y compris urbaines, les tunnels, les ports et les aéroports;
2)
«organisme de droit public»: un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a)
il est créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
b)
il est doté de la personnalité juridique;
c)
il est financé totalement ou majoritairement par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public, ou sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des collectivités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;
3)
«organisme du secteur public»: un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public;
4)
«infrastructure physique»:
a)
tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares;
b)
lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public: les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement;
5)
«travaux de génie civil»: le résultat d’un ensemble de travaux de construction ou de génie civil, qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d’une infrastructure physique;
6)
«infrastructure physique intérieure»: l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;
7)
«câblage intérieur en fibre optique»: les câbles de fibre optique situés au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinés à fournir des services de communications électroniques et à raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;
8)
«infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre»: une infrastructure physique interne destinée à héberger des éléments de fibre optique;
9)
«travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux de génie civil à l’intérieur du bâtiment où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’intégralité des infrastructures physiques internes ou d’une partie importante de celles-ci, et nécessitent, conformément au droit national, un permis de construire;
10)
«autorisation»: une décision explicite ou implicite ou un ensemble de décisions prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités compétentes et requises par le droit national pour une entreprise afin d’effectuer les travaux de construction ou de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité;
11)
«point d’accès»: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux entreprises qui fournissent ou qui sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics, qui permet le raccordement aux infrastructures physiques internes adaptées à la fibre;
12)
«droits de passage»: les droits visés à l’article 43, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, octroyés à un opérateur pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées afin de déployer des réseaux à très haute capacité et des ressources associées.
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