Art. 4

Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 4 Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques 1.   Tout opérateur a le droit, afin de pouvoir demander l’accès à une infrastructure physique conformément à l’article 3, d’accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, aux informations minimales suivantes concernant les infrastructures physiques existantes: a) l’emplacement et le tracé géoréférencés; b) le type et l’utilisation actuelle des infrastructures; c) un point de contact. Ces informations minimales sont accessibles selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d’informations. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. Les opérateurs demandant l’accès sont informés de toute prorogation du délai par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Tout opérateur demandant l’accès à des informations en vertu du présent article précise la zone géographique dans laquelle il envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. L’accès aux informations minimales d’informations peut être limité ou refusé à condition que cela soit nécessaire pour garantir la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques nationales, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires. 2.   Outre les informations minimales visées au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent exiger des informations sur les infrastructures physiques existantes, telles que celles sur le niveau d’occupation des infrastructures physiques. 3.   Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public mettent à disposition au moins les informations minimales visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les informations supplémentaires visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un point d’information unique et sous forme électronique, et mettent rapidement à disposition toute mise à jour de ces informations. Si les opérateurs de réseau ou les organismes du secteur public ne respectent pas le présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander que les informations manquantes par rapport à celles visées au paragraphe 1 soient mises à disposition sous forme électronique par l’intermédiaire d’un point d’information unique, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception d’une telle demande, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’infliger des sanctions pour non-respect de cette obligation aux opérateurs de réseau et aux organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques. 4.   Pendant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres peuvent exempter les municipalités de moins de 3 500 habitants de l’obligation visée au paragraphe 3. Les États membres établissent une feuille de route fixant des délais pour la mise à disposition sous forme électronique des informations minimales visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Ces exceptions et les feuilles de route sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Au cours de cette période transitoire, ces municipalités veillent à ce que les informations disponibles soient accessibles aux opérateurs. 5.   En réponse à la demande écrite spécifique présentée par un opérateur, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public font droit aux demandes raisonnables d’inspections sur place d’éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de l’infrastructure physique concernés par le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. L’autorisation d’effectuer des inspections sur place des éléments spécifiés de l’infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 1, quatrième alinéa. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs des demandes. 6.   Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les infrastructures critiques nationales telles qu’elles sont définies par le droit national, ou des parties de celles-ci, qui ne sont pas soumises aux obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 5. 7.   Les paragraphes 1, 3 et 5 ne s’appliquent pas lorsque: a) les infrastructures physiques ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées; b) l’obligation de fournir des informations sur certains types d’infrastructures physiques existantes en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, serait disproportionnée, sur la base d’une analyse coûts-avantages réalisée par les États membres et d’une consultation des parties prenantes; ou c) les infrastructures physiques ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 10. La justification, les critères et les conditions d’application de ces dérogations sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiés à la Commission. 8.   Les opérateurs qui obtiennent l’accès aux informations en vertu du présent article prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité ainsi que des secrets commerciaux et d’affaires. À cette fin, ils préservent la confidentialité des informations et les utilisent uniquement pour le déploiement de leurs réseaux.
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