Art. 6

Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 6 Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus 1.   Afin de permettre la négociation des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l’article 5, tout opérateur de réseau et organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques met à disposition, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les informations minimales suivantes: a) l’emplacement géoréférencé et le type de travaux; b) les éléments de l’infrastructure physique concernés; c) la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; d) la date estimée de dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations, le cas échéant; e) un point de contact. L’opérateur de réseau et l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques veillent à ce que les informations visées au premier alinéa pour les travaux de génie civil prévus en rapport avec leur infrastructure physique soient correctes, à jour et mises à disposition rapidement, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, dès que l’opérateur de réseau dispose des informations pour ses travaux de génie civil envisagés dans les six mois suivants et, en tout état de cause et lorsqu’une autorisation est envisagée, au plus tard deux mois avant que la demande d’autorisation soit présentée pour la première fois aux autorités compétentes. Les opérateurs ont le droit d’accéder aux informations minimales visées au premier alinéa sous forme électronique, sur demande motivée, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, précisant la zone dans laquelle l’opérateur qui la présente envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d’informations, les informations demandées sont fournies selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. L’accès aux informations minimales ne peut être limité ou refusé que lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires. 2.   Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de travaux de génie civil considérés comme ayant une portée limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou liés à des infrastructures critiques nationales, ainsi que les situations d’urgence ou les raisons de sécurité nationale qui justifieraient de ne pas être soumis à l’obligation de mise à disposition des informations minimales prévue au paragraphe 1.La justification, les critères et les conditions d’application de dérogations à ces types de travaux de génie civil sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas le paragraphe 1 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux informations sur les types de travaux de génie civil qui ont une portée limitée ainsi que pour les raisons d’urgence recensées par les États membres en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
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