Art. 7
Procédure d’octroi des autorisations et des droits de passage
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 7
Procédure d’octroi des autorisations et des droits de passage
1. Les autorités compétentes ne limitent pas ou n’entravent pas de façon indue le déploiement d’un élément quelconque de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres mettent tout en œuvre pour faire en sorte que toutes les règles régissant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage nécessaires en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soient cohérentes sur l’ensemble du territoire national.
2. Les autorités compétentes mettent à disposition, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, toutes les informations concernant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage qui sont accordés au moyen de procédures administratives, notamment toute information relative aux dérogations en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations ou des droits de passage requis par le droit de l’Union ou le droit national et aux moyens d’introduire les demandes sous forme électronique et d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la demande.
3. Tout opérateur a le droit d’introduire, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, des demandes pour toutes les autorisations ou leur renouvellement ou tous les droits de passage nécessaires et d’obtenir des informations concernant l’état d’avancement de sa demande. Les États membres peuvent préciser les procédures applicables pour obtenir ces informations.
4. Les autorités compétentes peuvent rejeter, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, une demande d’autorisation, y compris de droits de passage, pour laquelle les informations minimales n’ont pas été mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, par l’opérateur qui introduit cette demande.
5. Les autorités compétentes octroient ou refusent les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation complète.
Les autorités compétentes déterminent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception, si la demande d’autorisation ou de droits de passage est complète. Pendant cette période, les autorités compétentes invitent le demandeur à fournir d’éventuelles informations manquantes. La détermination par l’autorité compétente de la question de savoir si la demande d’autorisation est complète n’entraîne pas de suspension ou d’interruption de la période globale de quatre mois prévue pour l’examen de la demande d’autorisation, qui commence à compter de la date de réception de la demande complète.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, et sans préjudice des règles qui octroient au demandeur des droits supplémentaires ou visent à garantir l’octroi le plus rapide possible des autorisations.
Les États membres définissent et publient, à l’avance, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les motifs pour lesquels l’autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, proroger de sa propre initiative les délais visés au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 6.
Toute prorogation du délai est la plus courte possible et ne dépasse pas quatre mois, sauf si cela est nécessaire pour respecter d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union.
Une prorogation ne peut être demandée afin d’obtenir des informations manquantes que l’autorité compétente n’a pas demandées au demandeur en vertu du deuxième alinéa.
Tout refus d’autorisation ou de droit de passage est dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
6. Par dérogation à l’article 43, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2018/1972, lorsque, outre des autorisations, des droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques, ou le cas échéant, privées, avec l’autorisation préalable du propriétaire ou conformément au droit national, sont nécessaires pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées, les autorités compétentes octroient ces droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, ou dans le délai fixé en droit national, le délai le plus court étant retenu, sauf en cas d’expropriation.
7. Les autorités compétentes peuvent renouveler l’autorisation octroyée à un opérateur pour des travaux de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées lorsque les travaux de génie civil n’ont pas pu démarrer ou être achevés, pour des raisons objectivement justifiées, avant l’expiration de la validité de l’autorisation. Le renouvellement de l’autorisation est accordé sans exigences procédurales supplémentaires pour l’opérateur.
8. Les États membres peuvent, entre autres, exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique, de sécurité des infrastructures critiques ou d’ordre environnemental.
9. Les autorisations, autres que les droits de passage, requises pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ne sont soumises à aucune redevance ou taxe allant au-delà des coûts administratifs, comme le prévoit, mutatis mutandis, l’article 16 de la directive (UE) 2018/1972.
10. La Commission surveille l’application du présent article dans les États membres. À cette fin, les États membres adressent tous les trois ans à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent article et sur le respect des conditions qui y sont énumérées.
11. La procédure établie dans le présent article s’applique sans préjudice de l’article 57 de la directive (UE) 2018/1972.
12. Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’introduire de nouvelles dispositions pour encourager les autorités compétentes à accélérer la procédure d’octroi des autorisations.
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