Art. 8

Absence de décision concernant la demande d’autorisation

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 8 Absence de décision concernant la demande d’autorisation 1.   En l’absence de décision de l’autorité compétente dans le délai applicable visé à l’article 7, paragraphe 5, l’autorisation est réputée accordée à l’expiration de ce délai. Le premier alinéa s’applique à condition que la procédure d’octroi des autorisations ne concerne pas les droits de passage. Sur demande, l’opérateur ou toute partie concernée a le droit de recevoir une confirmation écrite de l’autorité compétente indiquant, le cas échéant, que l’autorisation a été implicitement accordée. Les États membres veillent à ce que toute tiers concerné ait le droit d’intervenir dans la procédure administrative et de contester la décision d’octroi de l’autorisation. 2.   Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article lorsqu’au moins une des voies de recours suivantes est disponible pour la procédure d’octroi d’autorisation concernée: a) l’opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect par l’autorité compétente du délai applicable fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, est en droit de demander réparation, conformément au droit national; b) l’opérateur peut saisir une juridiction ou une autorité de surveillance. 3.   En cas de dérogation en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’État membre concerné veille à ce que, à l’expiration du délai fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, et sans préjudice du droit de l’opérateur de demander immédiatement réparation conformément au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente ou tout autre organisme désigné par cet État membre invite, sans retard injustifié, le demandeur, à la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, à une réunion visant à faciliter l’adoption d’une décision concernant la demande d’autorisation. La réunion est convoquée par l’autorité compétente au plus tard deux mois après la présentation de la demande en ce sens. Après la réunion, l’autorité compétente envoie, sans retard injustifié, le compte rendu écrit de la discussion, comprenant le point de vue des parties concernées et indiquant à l’opérateur la date à laquelle une décision doit être rendue concernant la demande d’autorisation.
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