Art. 9

Dérogations aux procédures d’octroi des autorisations

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 9 Dérogations aux procédures d’octroi des autorisations 1.   Les travaux de génie civil dont l’objet est l’un des suivants ne sont soumis à aucune procédure d’octroi d’autorisation au sens de l’article 7, à moins qu’une telle autorisation ne soit requise conformément à d’autres actes juridiques de l’Union: a) des travaux de réparation et de maintenance dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence et de durée; b) des mises à niveau techniques limitées de travaux ou d’installations existants, avec une incidence limitée; ou c) des travaux de génie civil à petite échelle dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence ou de durée, nécessaires au déploiement de réseaux à très haute capacité. 2.   Sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les États membres recensent les types de travaux de génie civil auxquels s’applique le paragraphe 1. Les informations relatives à ces types de travaux de génie civil sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées dans les situations suivantes: a) sur des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infrastructures physiques protégées pour des raisons liées à leur valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour d’autres raisons prévues par le droit national; ou b) lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique, ou pour protéger la sécurité des infrastructures critiques. 4.   Les États membres peuvent exiger des opérateurs qui prévoient d’effectuer des travaux de génie civil relevant du présent article qu’ils notifient aux autorités compétentes leur intention d’entamer de tels travaux avant le début de ceux-ci. Cette notification se limite à une déclaration par l’opérateur de son intention d’entamer les travaux de génie civil ainsi qu’à la présentation des informations minimales nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si ces travaux sont couverts par la dérogation prévue au paragraphe 3. Ces informations minimales comprennent au moins la date à laquelle les travaux de génie civil devraient commencer, leur durée, les coordonnées de la personne responsable de l’exécution des travaux et la zone concernée par les travaux.
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