Art. 11
Accès aux infrastructures physiques intérieures
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 11
Accès aux infrastructures physiques intérieures
1. Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits de propriété, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu’au point d’accès.
2. Sous réserve du paragraphe 3, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit d’accéder à toute infrastructure physique intérieure existante afin de déployer des éléments de réseaux à très haute capacité, lorsque la duplication est techniquement impossible ou n’est pas économiquement viable.
3. Tout titulaire du droit d’utiliser le point d’accès et l’infrastructure physique intérieure fait droit, selon des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en termes de prix, le cas échéant, à toutes les demandes écrites raisonnables d’accès au point d’accès et à l’infrastructure physique intérieure émanant de fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs des demandes.
4. En l’absence d’infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre disponible, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit de situer le point de terminaison de son réseau dans les locaux de l’abonné, sous réserve de l’accord du propriétaire et/ou de l’abonné, conformément au droit national, en utilisant l’infrastructure physique intérieure existante, dans la mesure où elle est disponible et accessible conformément au paragraphe 3, et à condition de réduire au minimum l’incidence sur la propriété privée de tiers.
5. Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire du point d’accès ou de l’infrastructure physique intérieure lorsque le détenteur du droit d’utiliser ladite infrastructure ou ledit point d’accès n’en est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété d’autres tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires de l’immeuble.
6. Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et des situations différentes dans les États membres, l’ORECE publie, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les modalités et conditions d’accès aux infrastructures physiques intérieures, y compris sur l’application de modalités et conditions équitables et raisonnables, et sur les critères que les organismes nationaux de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges.
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