Art. 13
Règlement des litiges
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 13
Règlement des litiges
1. Sans préjudice de la possibilité de porter une affaire devant la justice, toute partie a le droit de saisir l’organisme national de règlement des litiges compétent, établi en application de l’article 14, d’un litige susceptible de survenir:
a)
lorsque l’accès à une infrastructure existante est refusé ou qu’aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et les conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, conformément à l’article 3;
b)
en rapport avec les droits et obligations énoncés aux articles 4 et 6, y compris lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais applicables;
c)
lorsqu’un accord sur la coordination des travaux de génie civil conformément à l’article 5, paragraphe 2, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle de coordination des travaux de génie civil; ou
d)
lorsqu’un accord sur l’accès aux infrastructures physiques intérieur visé à l’article 11, paragraphe 2 ou paragraphe 3, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle d’accès.
Les États membres peuvent prévoir que, en cas de litige tel que ceux visés au paragraphe 1, points a) et d), lorsque l’entité à laquelle l’opérateur a demandé l’accès est en même temps l’entité habilitée à octroyer le droit de passage pour la propriété sur, dans ou sous laquelle se trouve l’objet de la demande d’accès, l’organisme national de règlement des litiges compétent peut également régler les litiges concernant le droit de passage.
2. En tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des principes établis dans les orientations pertinentes de la Commission ou les lignes directrices de l’ORECE, l’organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 1 adopte une décision contraignante afin de résoudre le litige:
a)
dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, point a);
b)
dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points b), c) et d).
Ces délais ne peuvent être prorogés que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
3. En ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points a), c) et d), la décision de l’organisme national de règlement des litiges peut consister à fixer des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, le cas échéant.
4. Les organismes de règlement des litiges publient leurs décisions, dans le respect des principes de confidentialité et de protection des secrets d’affaires. Le point d’information unique garantit l’accès aux décisions publiées par les organismes de règlement des litiges.
Lorsque le litige porte sur l’accès à l’infrastructure d’un opérateur et que l’organisme national de règlement des litiges est une autorité de régulation nationale, les objectifs énoncés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération, le cas échéant.
5. Le présent article complète les voies de recours et procédures judiciaires conformes à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et s’entend sans préjudice de celles-ci.
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