Art. 12
Dématérialisation des points d’information uniques
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 12
Dématérialisation des points d’information uniques
1. Les points d’information uniques mettent à disposition des outils numériques appropriés, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques ou des applications numériques, pour permettre l’exercice en ligne de tous les droits et le respect de toutes les obligations énoncées dans le présent règlement.
2. Les États membres peuvent interconnecter ou intégrer totalement ou partiellement, selon le cas, plusieurs outils numériques existants ou nouvellement développés fournissant un appui aux points d’information uniques visés au paragraphe 1, pour éviter toute duplication des outils numériques.
3. Les États membres mettent en place un guichet unique numérique national qui consiste en une interface utilisateur commune permettant un accès intégré aux points d’information uniques dématérialisés.
4. Les États membres veillent à la disponibilité de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour accompagner le déploiement et la dématérialisation des points d’information uniques.
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