Art. 14

Organismes compétents

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 14 Organismes compétents 1.   Les États membres établissent ou désignent un ou plusieurs organismes compétents chargés d’exécuter les tâches confiées à l’organisme national de règlement des litiges conformément à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommé «organisme national de règlement des litiges»). 2.   L’organisme national de règlement des litiges est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout opérateur de réseau et de tout organisme du secteur public détenant ou contrôlant l’infrastructure physique concernée par le litige. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des opérateurs de réseau veillent à une séparation structurelle effective entre les fonctions liées aux procédures nationales de règlement des litiges et celles du point d’information unique, d’une part, et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d’autre part. Les organismes nationaux de règlement des litiges agissent de manière indépendante et objective, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme lorsqu’ils se prononcent sur les litiges qui leur ont été soumis. Cela n’empêche pas un contrôle suivant les dispositions du droit national. Seules les instances de recours compétentes ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les organismes nationaux de règlement des litiges. 3.   L’organisme national de règlement des litiges peut percevoir des redevances pour couvrir les coûts entraînés par l’exécution des tâches qui lui sont confiées. 4.   Toutes les parties concernées par un litige coopèrent pleinement avec l’organisme national de règlement des litiges. 5.   Les fonctions du point d’information unique visées aux articles 3 à 10, 12 et 13 sont exercées par un ou plusieurs organismes compétents désignés par les États membres au niveau national, régional ou local, selon le cas. Pour couvrir les coûts liés à l’exercice de ces fonctions, des redevances peuvent être perçues pour l’utilisation des points d’information uniques. 6.   Le paragraphe 2, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis aux organismes compétents exerçant les fonctions d’un point d’information unique. 7.   Les organismes compétents exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. 8.   Les États membres publient, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les tâches que chaque organisme compétent doit accomplir, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme compétent ou lorsqu’elles ont été modifiées. Le cas échéant, les organismes compétents se consultent et coopèrent sur des sujets d’intérêt commun. 9.   Les États membres notifient à la Commission la désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent article, de l’exercice d’une fonction dans le cadre du présent règlement, ainsi que leurs responsabilités respectives, et toute modification qui y est apportée, avant que cette désignation ou cette modification n’entre en vigueur. 10.   Toute décision prise par un organisme compétent peut faire l’objet d’un recours, conformément au droit national, devant une instance de recours totalement indépendante, y compris une instance de nature juridictionnelle. L’article 31 de la directive (UE) 2018/1972 s’applique mutatis mutandis à tout recours formé en vertu du présent paragraphe. Le droit de recours prévu au premier alinéa est sans préjudice du droit des parties de porter le litige devant la juridiction nationale compétente.
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