Art. 10
Infrastructures physiques intérieures et câblage intérieur en fibre optique
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 10
Infrastructures physiques intérieures et câblage intérieur en fibre optique
1. Tous les bâtiments nouvellement construits et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur, y compris les éléments en copropriété, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public.
2. Tous les immeubles collectifs nouvellement construits ou faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 sont équipés d’un point d’accès.
3. Au plus tard le 12 février 2026, tous les bâtiments, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, faisant l’objet d’une rénovation de grande ampleur au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2010/31/UE, sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public, si cela n’augmente pas de manière disproportionnée les coûts des travaux de rénovation et si cela est techniquement faisable. Tous les immeubles collectifs faisant l’objet d’une telle rénovation de grande ampleur sont également équipés d’un point d’accès.
4. Au plus tard le 12 novembre 2025, les États membres, en consultation avec les parties intéressées et sur la base des bonnes pratiques du secteur, adoptent les normes ou les spécifications techniques pertinentes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3. Ces normes ou ces spécifications techniques permettent aisément la réalisation d’activités de maintenance ordinaires pour les câblages en fibre optique individuels utilisés par chaque opérateur pour fournir des services à très haute capacité et définissent au moins:
a)
les spécifications relatives au point d’accès du bâtiment et les spécifications relatives à l’interface de la fibre;
b)
les spécifications relatives aux câbles;
c)
les spécifications relatives aux prises;
d)
les spécifications relatives aux conduites et micro-conduites;
e)
les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique;
f)
le rayon de courbure minimal;
g)
les spécifications techniques relatives à l’installation de câblage.
5. Les États membres veillent au respect des normes ou spécifications techniques visées au paragraphe 4. Pour démontrer cette conformité, les États membres mettent en place des procédures qui pourraient inclure une inspection sur place des bâtiments ou d’un échantillon représentatif de ceux-ci.
6. Les bâtiments équipés conformément au présent article peuvent, sur une base volontaire et selon les procédures mises en place par les États membres, obtenir le label «adapté à la fibre», lorsque les États membres ont décidé d’introduire un tel label.
7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à certaines catégories de bâtiments lorsque le respect de ces dispositions est disproportionné, en termes de coûts pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires, sur la base d’éléments objectifs. Les États membres recensent ces catégories de bâtiments sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés.
8. Les États membres recensent, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de bâtiments, tels que des catégories spécifiques de monuments, de bâtiments historiques, de bâtiments militaires et de bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale, tels qu’ils sont définis par le droit national, doivent être exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ou auxquels ces obligations doivent s’appliquer moyennant les adaptations techniques appropriées. Les informations relatives à ces catégories de bâtiments sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
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