Art. 5
Coordination des travaux de génie civil
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 5
Coordination des travaux de génie civil
1. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau ont le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.
2. Lorsqu’ils effectuent ou prévoient d’effectuer, directement ou indirectement, des travaux de génie civil qui sont entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau font droit, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, à toute demande écrite raisonnable de coordination de ces travaux de génie civil présentée par des opérateurs en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs de la demande.
Il est satisfait à cette demande de coordination des travaux de génie civil à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
la coordination des travaux de génie civil n’entraînera pas de coûts supplémentaires non récupérables, y compris des coûts dus à des retards supplémentaires, pour l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé les travaux de génie civil en question, sans préjudice de la possibilité pour les parties concernées de convenir d’une répartition des coûts;
b)
l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé initialement les travaux de génie civil garde le contrôle de la coordination des travaux;
c)
la demande est introduite dans les plus brefs délais et, lorsqu’une autorisation est nécessaire pour les travaux de génie civil, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations.
3. Les États membres peuvent disposer que les demandes de coordination de travaux de génie civil présentées par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise détenue ou contrôlée par un organisme du secteur public et fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peuvent être jugée déraisonnables dans le cas où les travaux de génie civil contribuent au déploiement des réseaux à très haute capacité, à condition que ces réseaux à très haute capacité soient situés dans des zones rurales ou reculées, soient détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public et soient exploités exclusivement sur le marché de gros.
4. Une demande de coordination de travaux de génie civil présentée par une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peut être jugée comme étant déraisonnable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
a)
la demande concerne une zone ayant fait l’objet:
i)
soit d’une prévision en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, en application de l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972;
ii)
soit d’une invitation à déclarer l’intention de déployer des réseaux à très haute capacité en application de à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972;
iii)
soit d’une consultation publique en application des règles de l’Union en matière d’aides d’État;
b)
l’entreprise présentant la demande n’a manifesté son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone visée au point a) au cours d’aucune des plus récentes procédures, parmi celles qui sont énumérées audit point, correspondant à la période durant laquelle la demande de coordination est présentée.
Si une demande de coordination est jugée déraisonnable sur la base du premier alinéa, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui a refusé la coordination des travaux de génie civil déploie une infrastructure physique dotée d’une capacité suffisante pour répondre à d’éventuels besoins raisonnables d’accès de tiers à l’avenir.
5. Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de travaux de génie civil considérés comme ayant une portée limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou liés à des infrastructures critiques nationales qui pourraient être exemptés de l’obligation de coordonner les travaux de génie civil prévue au paragraphe 2. La justification, les critères et les conditions d’application de dérogations à ces types de travaux de génie civil sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux qui sont recensés par les États membres comme ayant une portée limitée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
6. Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et de la situation spécifique de chaque État membre, l’ORECE fournit, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur l’application du présent article, notamment en ce qui concerne:
a)
la répartition des coûts liés à la coordination des travaux de génie civil visée au paragraphe 1;
b)
les critères que les organismes de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges relevant du champ d’application du présent article; et
c)
les critères visant à garantir une capacité suffisante pour répondre à des besoins raisonnables prévisibles à l’avenir si la coordination des travaux de génie civil est refusée en vertu du paragraphe 4.
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