Art. 2
Coûts de fonctionnement et de maintenance encourus par les États membres
En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 2
Coûts de fonctionnement et de maintenance encourus par les États membres
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par les États membres dans le rapport annuel de performance qui lui est soumis en application de l’article 29, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2021/1148 et détecte toute augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance, mentionnés à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par les États membres au cours des années précédentes.
2. Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
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