Art. 3

Coûts encourus par Frontex

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 3 Coûts encourus par Frontex 1.   La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Frontex dans le rapport sur l’exécution budgétaire mentionné à l’article 99 de la réglementation financière applicable à Frontex adoptée au titre de l’article 120 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (12) et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 75 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Frontex au cours des années précédentes. 2.   Frontex communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
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