Art. 4
Coûts encourus par Europol
En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 4
Coûts encourus par Europol
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Europol dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (13) et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 77 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Europol au cours des années précédentes.
2. Europol communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:2511:oj#art-4