Art. 4

Coûts encourus par Europol

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 4 Coûts encourus par Europol 1.   La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Europol dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (13) et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 77 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Europol au cours des années précédentes. 2.   Europol communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
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