Art. 5
Coûts encourus par l’eu-LISA
En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 5
Coûts encourus par l’eu-LISA
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par l’eu-LISA dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (14) et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par l’eu-LISA au cours des années précédentes.
2. L’eu-LISA communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:2511:oj#art-5