Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons que celles décrites hors du pays dans lequel il avait son ancienne résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 du règlement (UE) 2024/1347;
2)
«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait son ancienne résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et qui ne peut, ou du fait de ce risque, ne veut se prévaloir de la protection de ce pays;
3)
«statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride conformément au règlement (UE) 2024/1347;
4)
«statut de protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) 2024/1347;
5)
«protection internationale», le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
6)
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
7)
«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;
8)
«décision finale», une décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non octroyer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) 2024/1347, y compris une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable ou une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, qui n’est plus susceptible d’un recours dans le cadre du chapitre V du présent règlement ou qui est devenue finale conformément au droit national, que le demandeur ait ou non le droit de rester conformément au présent règlement;
9)
«examen d’une demande de protection internationale», l’examen de la recevabilité ou du bien-fondé d’une demande de protection internationale conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2024/1347;
10)
«données biométriques», les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 2, point s), du règlement (UE) 2024/1358;
11)
«capacité adéquate», la capacité requise à tout moment pour mener la procédure d’asile à la frontière et la procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national;
12)
«demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
13)
«demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;
14)
«demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à satisfaire aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle, comme l’existence de vulnérabilités spécifiques;
15)
«apatride», une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation;
16)
«autorité responsable de la détermination», un organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, qui est responsable de l’examen des demandes de protection internationale et qui est compétent pour prendre des décisions au stade de la procédure administrative;
17)
«retrait de la protection internationale», une décision par laquelle une autorité responsable de la détermination ou une juridiction compétente révoque une protection internationale ou y met fin, y compris en refusant de la renouveler, conformément au règlement (UE) 2024/1347;
18)
«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;
19)
«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris les cas dans lesquels la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement ou implicitement retirée;
20)
«État membre responsable», l’État membre responsable de l’examen d’une demande conformément au règlement (UE) 2024/1351.
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