Art. 4
Autorités compétentes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4
Autorités compétentes
1. Chaque État membre désigne, conformément au droit national, une autorité responsable de la détermination chargée d’accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2024/1347, en particulier:
a)
recevoir et examiner les demandes de protection internationale;
b)
prendre des décisions sur les demandes de protection internationale;
c)
prendre des décisions sur le retrait d’une protection internationale.
L’autorité responsable de la détermination est la seule autorité, au cours de la procédure administrative, ayant le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité et sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres confient à d’autres autorités nationales compétentes la tâche de recevoir les demandes de protection internationale et d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale conformément à l’article 28. Ces autres autorités nationales comprennent, au moins, la police, les autorités chargées de l’immigration, les garde-frontières et les autorités responsables des centres de rétention ou des centres d’accueil.
3. Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée d’enregistrer les demandes de protection internationale. Les États membres peuvent confier à l’autorité responsable de la détermination ou à d’autres autorités compétentes la tâche d’enregistrer les demandes de protection internationale.
4. Lorsqu’une demande est reçue par une autorité n’ayant pas compétence pour l’enregistrer, cette autorité en informe rapidement l’autorité responsable de l’enregistrement des demandes, et cette demande est enregistrée conformément à l’article 27. L’autorité chargée de recevoir les demandes indique également au demandeur d’une protection internationale qui est l’autorité responsable de l’enregistrement de la demande.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, au plus tard le 12 juin 2026, chaque État membre notifie à la Commission la liste des autorités qu’il a désignées pour accomplir les tâches visées auxdits paragraphes, en précisant les tâches qui leur ont été assignées. Tout changement dans la désignation de ces autorités est immédiatement notifié à la Commission.
6. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que l’autorité responsable de la détermination est responsable de la procédure de détermination de l’État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351.
7. Chaque État membre fournit à l’autorité responsable de la détermination et aux autres autorités compétentes désignées en vertu du présent article les moyens appropriés, y compris le personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir leurs tâches en vertu du présent règlement.
8. Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes appliquant le présent règlement possède les connaissances appropriées et ait reçu une formation, y compris la formation pertinente visée à l’article 8 du règlement (UE) 2021/2303, ainsi que des orientations pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.
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