Art. 6

Le rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6 Le rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 1.   Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à: a) avoir accès aux demandeurs, y compris à ceux qui sont placés en centres d’accueil, ou placés en rétention, ou présents à la frontière et dans les zones de transit; b) avoir accès aux informations concernant des demandes de protection internationale individuelles, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur; c) donner son avis, dans l’accomplissement de la tâche de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), à toute autorité compétente en ce qui concerne des demandes de protection internationale individuelles et à tout stade de la procédure. 2.   Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec cet État membre.
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