Art. 7
Principe de confidentialité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7
Principe de confidentialité
1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement sont tenues de respecter le principe de confidentialité en ce qui concerne toute information à caractère personnel qu’elles obtiennent dans l’exécution de leurs missions, y compris tout échange d’informations conformément au droit de l’Union ou au droit national qui est pertinent pour l’application du présent règlement entre les autorités des États membres.
2. Tout au long de la procédure de protection internationale et après qu’une décision finale a été prise, les autorités:
a)
ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves des informations concernant une demande de protection internationale individuelle, ou le fait qu’une demande a été présentée;
b)
n’obtient pas d’informations auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves d’une manière telle que ces auteurs soient informés du fait qu’une demande a été présentée par le demandeur en question.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-7