Art. 9
Obligations des demandeurs
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9
Obligations des demandeurs
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1351.
2. Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes visées à l’article 4 sur les questions relevant du présent règlement, notamment:
a)
en fournissant les données mentionnées à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d);
b)
en fournissant une explication lorsqu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage;
c)
en fournissant des informations sur tout changement concernant son lieu de résidence, son adresse, son numéro de téléphone ou son adresse électronique;
d)
en fournissant ses données biométriques;
e)
en introduisant sa demande conformément à l’article 28 et en restant disponible tout au long de la procédure;
f)
en remettant le plus rapidement possible les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande;
g)
en se présentant à l’entretien individuel, sans préjudice de l’article 13;
h)
en restant sur le territoire de l’État membre où il est tenu d’être présent conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351.
Lorsque les autorités compétentes décident de conserver un document visé au premier alinéa, point f), elles veillent à ce que le demandeur reçoive immédiatement une copie des originaux. En cas de transfert au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, les autorités compétentes remettent ces documents au demandeur au moment du transfert.
3. Le demandeur accepte de recevoir toute communication des autorités compétentes au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse, via le numéro de téléphone ou l’adresse électronique qu’il a indiqués aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il introduit une demande conformément à l’article 28.
Les États membres définissent dans le droit national la méthode de communication et le moment où la communication est considérée comme ayant été reçue par le demandeur.
4. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester auprès des autorités compétentes à une date précise ou à des intervalles raisonnables ou de rester dans une zone géographique désignée sur son territoire conformément à la directive (UE) 2024/1346, telles qu’elles sont imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) 2024/1351.
5. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, si cela est nécessaire et dûment justifié pour l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés conformément au droit national. L’autorité compétente fournit au demandeur les raisons de cette fouille et les inclut dans le dossier du demandeur. Toute fouille sur la personne du demandeur en vertu du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.
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