Art. 10

Droit de rester pendant la procédure administrative

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10 Droit de rester pendant la procédure administrative 1.   Les demandeurs ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision concernant la demande dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III. 2.   Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans un document de voyage, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1346. 3.   Le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre concerné au cours de la procédure administrative lorsque la personne fait l’objet d’une remise à un autre État membre en vertu d’obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (21). 4.   Les États membres peuvent prévoir une exception au droit du demandeur de rester sur leur territoire pendant la procédure administrative lorsque le demandeur: a) présente une demande ultérieure conformément à l’article 55 et les conditions fixées à l’article 56 ont été remplies; b) est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre État membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté; c) constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347, à condition que l’application d’une telle exception ne conduise pas à l’éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement. 5.   Un État membre ne peut extrader, remettre ou transférer un demandeur à ou vers un pays tiers ou une juridiction internationale visée au paragraphe 4, point b), que lorsque l’autorité compétente estime que cette décision d’extrader, de livrer ou de transférer le demandeur n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.
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