Art. 12

Entretien sur le fond

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12 Entretien sur le fond 1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien individuel sur le fond de sa demande (ci-après dénommé «entretien sur le fond»). L’entretien sur le fond peut être mené en même temps que l’entretien sur la recevabilité, à condition que le demandeur ait été informé au préalable de cette possibilité et ait été en mesure de consulter son conseil juridique conformément à l’article 15 ou une personne chargée de fournir des avis juridiques conformément à l’article 16. 2.   Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) 2024/1347, et il fournit de manière aussi complète que possible les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.
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